Est à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à celle d'un salarié à temps plein, le temps plein correspondant à la durée légale de travail ou, si elle lui est inférieure, à la durée de travail fixée conventionnellement pour la branche, l'entreprise ou l'établissement.
La durée prévue doit toujours respecter le minimum légal ou conventionnel et être inférieure au temps plein.
Selon l’article L3123-9 du code du travail, « les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement ».
De jurisprudence constante, et sévère, on sait que la requalification d’un temps partiel en temps plein est acquise lorsque le temps de travail mensuel d’un salarié à temps partiel dépasse 151,67 heures de travail (équivalent 35 heures par semaine sur un mois), y compris durant une seule semaine ; (voir notre actualité du 15 septembre 2022 : « La requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein va toujours aussi vite ».
Dans un arrêt inédit du 21 septembre 2022 (n°20-10.701), la cour de cassation a répondu pour la première fois à une question que de nombreuses entreprises se posaient : est-ce possible de faire bénéficier à un salarié à temps partiel d’un temps plein de façon temporaire ?
En l’espèce, une salariée à temps partielle (86,67 heures par mois) a signé un avenant temporaire prévoyant un passage à temps plein durant 10 mois (de janvier à novembre 2015).
Censurant les juges du fond, la cour de cassation a considéré qu’un tel avenant n’était pas valable et que ce n’était pas possible de prévoir un tel système de passage à temps plein durant une période donnée.
Pour ce faire, elle s’est basée sur un ancien article du code du travail, repris dans l’article L.3123-9 cité ci-dessus (dans le rappel de la règle).
Quelle conséquence ? Une requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, et ce depuis le 1er jour de conclusion de l’avenant ; ce qui implique un rappel de salaire correspondant à compter du premier jour suivant la fin de la période prévue par l’avenant (à compter de novembre 2015).
(Publiée le 2 novembre 2022 par François-Xavier Penin / Avocat en droit social / Téléphone : +33 (0)1 84 25 01 02 / Email :