Inaptitude du salarié, impossibilité de reclassement et consultation du CSE : quelle obligation ?

En principe, lorsqu’un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur doit tenter de le reclasser (articles L1226-2 et suivants du code du travail concernant l’inaptitude d’origine non professionnelle ; articles L1226-10 et suivants du code du travail concernant l’inaptitude d’origine professionnelle).

Dans les deux cas, depuis les ordonnances de 2017, il est prévu que l’employeur consulte le CSE sur les offres de reclassement qui seront proposées au salarié déclaré inapte.

Toutefois, les mêmes articles du code du travail prévoient que le médecin du travail peut expressément mentionner dans son avis d’inaptitude que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Dans une telle hypothèse, la question se posait de savoir si la consultation du CSE demeurait obligatoire, même si, en pratique, elle n’avait aucune utilité.

Cette question se posait notamment car, sous l’empire des dispositions antérieures au mois de septembre 2017, la cour de cassation imposait cette consultation, même lorsque le médecin du travail s’opposait à tout reclassement.

Par une décision du 8 juin 2022 (Cass. Soc. n° 20-22.500), la cour de cassation est revenue sur cette position en se basant sur les nouveaux textes précités.

En effet, elle considère désormais que dès lors que l'avis du médecin du travail mentionne que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'employeur n'a pas à consulter le CSE sur le reclassement du salarié.

Cette position, très logique, est la bienvenue.

(Publiée le 21 juillet 2022 par François-Xavier Penin / Avocat en droit social / Téléphone : +33 (0)1 84 25 01 02 / Email : fxp@fxp-avocats.com )



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