Le contrat de travail à temps partiel, au-delà de devoir être écrit, doit impérativement comporter un certain nombre de mentions obligatoires, sous peine de requalification en contrat à temps plein (avec un rappel de salaire à la clé, sur une période pouvant aller jusqu’à trois ans).
Parmi ces mentions figure celle relative à l’obligation d’indiquer la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Dans un récent arrêt (Cass. soc. 17 novembre 2021 n° 20-10734), la cour de cassation a rappelé son interprétation stricte de cette règle.
En l’espèce, le contrat à temps partiel prévoyait que le salarié travaillerait 86,67 heures par mois, selon les horaires suivants, à son choix : 8h30 à 12h30 ou 14h00 à 18h00.
Ainsi, il n’était pas expressément écrit que le salarié travaillerait 5 jours par semaine, ni quels jours.
Si l’employeur, suivi par la cour d’appel, faisait valoir que 86,67 heures par mois, à raison de 4 heures par jour, entraînait nécessairement un travail pendant 5 jours par semaine, la cour de cassation n’a pas été du même avis.
En effet, pour elle, il ne pouvait pas être dérogé par l’employeur à l’obligation de mentionner, dans le contrat de travail à temps partiel, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
En conséquence, elle a jugé que la requalification en contrat à temps plein devait être prononcée.
Qu’aurait dû faire l’employeur pour éviter cette sanction ? Indiquer dans le contrat que le salarié effectuait 4 heures de travail par jour ouvré, du lundi au vendredi inclus (ou du mardi au samedi inclus, etc.).
Veillez donc bien à la rédaction de vos contrats à temps partiel ; étant précisé qu’il n’est jamais trop tard pour tenter de conclure un avenant si vos contrats ne sont pas conformes.
(Publiée le 8 février 2022 par François-Xavier Penin / Avocat en droit social / Téléphone : +33 (0)1 84 25 01 02 / Email :